Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1296 du 23 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042462209
Texte parentLEGITEXT000042462189
Référencearticle 3 du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre XI du décret du 6 février 1991 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 41-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. « Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. « II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. « L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 45-1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042462209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.