Décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2031.

TexteDécret n°2020-1299 du 24 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000048367511
Texte parentLEGITEXT000042462490
Référencearticle 6 du décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Un rapport du ministre chargé de la fonction publique évalue l'impact de la prime de fidélisation territoriale sur la situation des ressources humaines du département de la Seine-Saint-Denis avant le 31 décembre 2025 puis avant le 1er mars 2030.

2. II.-Les agents affectés dans les services et sur les emplois, désignés en application de l'article 2 et qui cesseraient d'être éligibles à la prime, continuent de bénéficier à titre personnel de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret.

3. III.-Les agents en fonction dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 à l'expiration du présent décret et qui ne remplissent pas, à cette date, la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er, continuent à bénéficier, à titre personnel, de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret au-delà de la durée prévue par le présent décret.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1016 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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