Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
  1. Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION
  2. Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
IdentifiantLEGIARTI000044481638
Texte parentLEGITEXT000042467117
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - La vérification périodique des moyens de transport servant à l'acheminement de substances radioactives prévue au 2 du I de l'article R. 4451-45 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies dans le présent article. La première vérification est réalisée avant l'utilisation d'un moyen de transport pour une opération d'acheminement de substances radioactives afin de s'assurer de la propreté radiologique du véhicule. Les vérifications suivantes visent à s'assurer de l'absence de contamination du moyen de transport notamment eu égard aux résultats obtenus lors de la première vérification.

2. La méthode et l'étendue de cette vérification sont conformes aux prescriptions définies par l'employeur en adéquation avec l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 du code du travail. Cette vérification peut ne porter que sur l'espace compartimenté du moyen de transport où sont déposés les colis de substances radioactives ou les objets et matières radioactifs.

3. II. - Cette vérification est réalisée :

4. 1° Selon une périodicité définie par l'employeur en fonction de la fréquence des transports et des enjeux radiologiques et à l'issue de chaque opération de transport où le risque de contamination est identifié pour ce qui concerne la contamination radioactive surfacique. En tout état de cause, le délai entre deux vérifications ne peut excéder trois mois ;

5. 2° Selon une périodicité définie par l'employeur pour ce qui concerne la vérification du niveau d'exposition externe du véhicule.

6. III. - L'employeur est réputé satisfaire à son obligation de vérification périodique du moyen de transport servant à l'acheminement de substances radioactives lorsque :

7. - il est en possession d'un justificatif de vérification délivré par un autre employeur utilisant ledit moyen de transport ;

8. - le délai écoulé depuis la vérification mentionnée sur ledit justificatif n'est pas supérieur à la périodicité des vérifications qu'il a définies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.