Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION
Chapitre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042467187
Texte parentLEGITEXT000042467117
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 28 octobre 2020)Légifrance →
1. L'employeur définit, sur les conseils du conseiller en radioprotection, un programme des vérifications qui fait l'objet d'une réévaluation en tant que de besoin.
2. L'employeur consigne dans un document interne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.
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