1. L'employeur conserve les rapports de vérification initiale prévus aux articles 5 et 10 jusqu'au remplacement de l'équipement de travail ou de la source radioactive, ou à défaut, jusqu'à la cessation de l'activité nucléaire.
Arrêté du 23 octobre 2020 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.
TexteArrêté du 23 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
- Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION
- Chapitre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042467193
Texte parentLEGITEXT000042467117
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