1. Les sources radioactives et les équipements de travail mentionnés au 4° et 5° de l'article 4 font l'objet d'une première vérification périodique lors de leur mise en service ou le cas échéant à réception.
Arrêté du 23 octobre 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.
TexteArrêté du 23 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 1er : VÉRIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES SOURCES RADIOACTIVES
- Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION
- Chapitre 1er : VÉRIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES SOURCES RADIOACTIVES
IdentifiantLEGIARTI000042467167
Texte parentLEGITEXT000042467117
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