Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042467157
Texte parentLEGITEXT000042467117
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 28 octobre 2020)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS INITIALES

3. Le rapport de vérification initiale permet d'apprécier de la conformité des lieux, des équipements de travail ou des sources scellées vérifiés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe I.

4. Généralités sur la rédaction des rapports de vérification

5. Les rapports sont établis, en langue française, à l'issue des différentes vérifications exécutées par l'organisme accrédité ayant procédé à la vérification. Ces rapports permettent de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer l'efficacité des moyens de prévention. Ils contiennent une mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification.

6. Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux, des équipements de travail ou des sources scellées, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux, des équipements ou des sources scellées non vérifiés et les motifs précis de non-vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.

7. Un relevé des non-conformités figure en tête des rapports, le cas échéant en mentionnant le caractère récurent des non-conformités relevées.

8. Les pages des rapports sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages. Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page…, sont réduits au strict minimum.

9. Le rapport d'une vérification effectuée par un organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

10. 1. Contenu des rapports de vérification

11. a. Information générale sur le rapport

12. - Identification de l'organisme accrédité ;

13. - Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;

14. - Nature de la vérification effectuée (vérification initiale/renouvellement de la vérification initiale/vérification initiale à la suite d'une modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs) ;

15. - Date de la vérification ;

16. - Le cas échéant, date de la réalisation précédente de la vérification initiale ;

17. - Date de rédaction du rapport ;

18. - Objet des vérifications (lieu de travail équipement de travail ou source radioactive) ;

19. - Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme vérificateur accrédité.

20. b. Identification de l'entreprise détenant la ou les sources radioactives et équipements de travail et le cas échéant le lieu de travail

21. - Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;

22. - Nom ou raison sociale du conseiller en radioprotection ;

23. - Nom et qualité du conseiller en radioprotection assurant le suivi des vérifications ;

24. - Description du domaine d'activité de l'entreprise.

25. c. Identification et localisation de la source, de l'équipement de travail ou du lieu de travail (marque, type, numéro de série) sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ailleurs

26. d. Signalisation des dispositifs de sécurité

27. e. Localisation des points de mesures (plans, photographies, cartes, etc.)

28. f. Résultats des mesurages et essais

29. Dans le rapport devront être mentionnés :

30. - Les références (marque, type et numéro de série) et la gamme de mesure des appareils de mesure ;

31. - La date du dernier étalonnage des appareils de mesure ;

32. - L'étendue et la méthodologie des mesurages ;

33. - Les résultats des mesurages ;

34. - L'interprétation des résultats (conditions de mesurages, instrumentation, incertitudes, méthode de détermination de la loi en un mois/heure suivant la zone délimitée concernée…).

35. Les valeurs résultant des mesurages et faisant apparaître une non-conformité doivent être précisées.

36. g. Conclusion

37. Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités du lieu de travail, de l'équipement ou de la source vérifié.

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