Décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1301 du 27 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042470449
Texte parentLEGITEXT000042470430
Référencearticle 6 du décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020 (version du 29 octobre 2020)Légifrance →

1. Il est prévu une réfaction provisionnelle puis une régularisation annuelle pour les contrats à facturation mensuelle, et une réfaction annuelle pour les contrats à facturation annuelle ou semestrielle.

2. I. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, en hiver tarifaire n/n+1 et en été tarifaire n+1, le producteur déduit de sa facture au titre du mois i adressée au cocontractant le montant de la réfaction provisionnelle suivante :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

4. La réfaction provisionnelle pour les installations dans leur première année de fonctionnement est établie de manière différente en fonction de la nature du contrat conclu :

5. 1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :

6. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

7. et

8. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

9. sont les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;

10. 2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, le ratio

11. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

12. est pris égal à 1,3 ;

13. 3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er : les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières du contrat.

14. II. - Pour les contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur déduit de sa facture annuelle ou semestrielle au cocontractant émise après l'hiver tarifaire n/n+1 le montant de la réfaction suivante :

15. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

16. où

17. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

18. désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1.

19. III. - Il est prévu une procédure de régularisation de la réfaction provisionnelle pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er.

20. Après l'hiver tarifaire n/n+1, la réfaction provisionnelle définie au I fait l'objet d'une régularisation déterminée de la manière décrite ci-après.

21. Le producteur déduit :

22. 1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er, de la facture annuelle de prime à l'efficacité énergétique ou à défaut, de la facture de régularisation de la prime fixe ;

23. 2° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, de la facture de régularisation du complément de rémunération ;

24. le montant suivant :

25. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

26. où

27. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

28. désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n,

29. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

30. la somme sur les mois j de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n+1,

31. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

32. la somme sur les mois k de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1, et

33. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

34. la réfaction provisionnelle facturée pour le mois k conformément au I du présent article.

35. Si le montant total de la facture est négatif, le producteur émet une facture d'avoir selon les modalités prévues au contrat ou à défaut, une facture d'avoir accompagnée de son règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042470449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.