Arrêté du 27 octobre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2020.

TexteArrêté du 27 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042470691
Texte parentLEGITEXT000042470682
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 octobre 2020 (version du 29 octobre 2020)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de chacune des créances jusqu'à l'échéance des prêts, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement des prêts et non lors de leur octroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042470691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.