1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er, le montant des budgets consolidés des établissements publics de santé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
Arrêté du 14 octobre 2020 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042478349
Texte parentLEGITEXT000042478345
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