1. Le montant attribué au titre de l'indemnité de direction instituée par le présent décret et allouée aux directeurs et administrateurs provisoires des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation déjà en fonction ne peut être inférieur au montant perçu par le même agent au titre de l'indemnité de direction allouée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation prévue par le décret n° 2014-609 du 10 juin précité pour l'année 2018-2019, lorsque cet agent est confirmé dans ses fonctions de direction ou d'administration d'une école supérieure du professorat devenue institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Décret n°2020-1311 du 28 octobre 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1311 du 28 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042478378
Texte parentLEGITEXT000042478360
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