Décret n°2020-1323 du 30 octobre 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1323 du 30 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042484519
Texte parentLEGITEXT000042484507
Référencearticle 2 du décret n°2020-1323 du 30 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B ou de catégories C, D, E (C) et E (D) au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension. « Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension. « Le montant de l'indemnité pour examens supplémentaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-795 du 31 août 2001 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042484519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.