Décret n°2020-1314 du 30 octobre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2020-1314 du 30 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000045657852
Texte parentLEGITEXT000042484587
Référencearticle 3 du décret n°2020-1314 du 30 octobre 2020 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Le prêt est un prêt participatif au sens des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. D'une durée de 7 ans, il admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement. Un différé complémentaire de 12 mois de paiement du capital peut être accordé à la demande du bénéficiaire. Dans ce cadre, la durée totale du prêt peut être portée à 8 ans.

2. II. - Le montant du prêt participatif est limité à :

3. - 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l'agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ;

4. - 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ;

5. - 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n'étant pas actives dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'aquaculture.

6. Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base.

7. Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.