Arrêté du 29 octobre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2020.

TexteArrêté du 29 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042485022
Texte parentLEGITEXT000042485007
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 octobre 2020 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

2. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury, établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

3. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042485022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.