Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet
IdentifiantLEGIARTI000042487364
Texte parentLEGITEXT000042487315
Référencearticle 11 du décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.

2. Ces moyens d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.

3. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'organisateur du scrutin.

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