1. En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.
Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre III : Moyens d'identification et d'authentification
IdentifiantLEGIARTI000042487372
Texte parentLEGITEXT000042487315
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