Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre IV : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000042487330
Texte parentLEGITEXT000042487315
Référencearticle 21 du décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.

2. A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.

3. S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique par internet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042487330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.