1. Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre V : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000042487334
Texte parentLEGITEXT000042487315
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