1. Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservées sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre V : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000042487338
Texte parentLEGITEXT000042487315
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