Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet
IdentifiantLEGIARTI000042487356
Texte parentLEGITEXT000042487315
Référencearticle 7 du décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l'objet d'un cloisonnement de sorte qu'il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.

2. II. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042487356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.