Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1329 du 2 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet
IdentifiantLEGIARTI000042487360
Texte parentLEGITEXT000042487315
Référencearticle 9 du décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 (version du 4 novembre 2020)Légifrance →

1. Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.

2. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

3. Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042487360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.