Arrêté du 20 octobre 2020 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042487466
Texte parentLEGITEXT000042487431
Référencearticle 18 de l'arrêté du 20 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe 1 est ainsi modifiée : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au début du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau suivant. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. » b) Au début du premier alinéa, qui devient le deuxième, est insérée la numérotation : « I.1. » ; c) L'alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l'exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau précédent. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. » est supprimé ; d) Les mots : « Cas particulier des câbles porteurs avec repositionnement » sont remplacés par les mots : « I.2. Cas des câbles porteurs avec repositionnement » ; e) Les mots : « Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par magnétographie avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par magnétographie après le déplacement. « Les périodicités de contrôles à appliquer sont celles prévues par la norme européenne NF EN 12927. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les zones accessibles du câble porteur doivent subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement par l'exploitant et subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé après le déplacement. « Les câbles porteurs des téléphériques bicâbles à va-et-vient ou va-ou-vient doivent être repositionnés tous les douze ans et ceux des téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel doivent être repositionnés tous les six ans. »

2. « Les périodicités de contrôles à appliquer sont les suivantes :

3. CÂBLE OU ATTACHE ET ZONE CONCERNÉE

4. CONTRÔLE visuel par l'exploitant

5. CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ

6. Fréquence : valeurs en années

7. 0

8. 1

9. 2

10. 3

11. 4

12. 5

13. 6

14. 7

15. 8

16. 9

17. 10

18. 11

19. 12

20. Par la suite

21. Câble porteur en section courante (1)

22. Téléphérique à va-et-vient

23. Annuel

24. X

25. X

26. X

27. Tous les 6 ans

28. Téléphérique à mouvement unidirectionnel

29. Annuel

30. X

31. X

32. X

33. X

34. X

35. Tous les 3 ans

36. Section de câble porteur reposant ou se déplaçant sur un sabot ou une poulie

37. Mensuel

38. X (2)

39. Tous les 12 ans

40. Section de câble porteur sur tambour d'ancrage

41. Mensuel

42. X (3)

43. Tous les 12 ans

44. Section de câble porteur sur chaîne à galets

45. Mensuel

46. X

47. X

48. X (4)

49. Sans-objet (3)

50. Attache d'extrémité et longueur adjacente de câble sans possibilité de contrôle non destructif autre que visuel

51. Mensuel

52. Sans objet

53. (1) Toute section de câble ne pouvant être classée dans les autres sections de câble. (2) Contrôle non destructif sur la longueur repositionnée. (3) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortante ou entrante du tambour d'ancrage. (4) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortant de la chaîne à galets, si nécessaire. La nouvelle section de câble porteur sur la chaîne à galets reprend les mêmes périodicités à partir du repositionnement (6 ans, 9 ans et 12 ans si nécessaire).

54. f) Avant les mots : « Cas particulier des appareils en fin de vie », est insérée la numérotation : « I.3 » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après les mots : « d'un examen » sont insérés les mots : « par l'exploitant » ; b) Après l'alinéa ainsi rédigé :

55. « - avant remise en service après un arrêt d'exploitation de trois mois ou plus. »,

56. il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A défaut d'un dispositif présent sur l'installation, ces contrôles peuvent être réalisés par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles muni de son propre dispositif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 août 2009
    Divisions : Art. Annexe 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042487466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.