Décret n°2020-1334 du 3 novembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1334 du 3 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042492014
Texte parentLEGITEXT000042492002
Référencearticle 3 du décret n°2020-1334 du 3 novembre 2020 (version du 5 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - La valeur du point d'indice applicable aux pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er est égale à la valeur du point applicable aux pensions de même nature servies, en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé, aux ressortissants français.

2. II. - Les indices servant au calcul des pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont égaux aux indices des pensions de même nature servies aux ressortissants français telles qu'elles résultent de l'application du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

3. III. - Pour les affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les pensions servies aux ressortissants des pays ou territoires mentionnés à l'article 1er, à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins sont calculées selon les mêmes modalités que les pensions de même nature servies en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

4. IV. - Les pensions en paiement sont révisées en application des II et III, sans ouvrir droit à arrérages antérieurs au 1er janvier 2020, sur demande des intéressés présentée auprès de l'employeur qui a instruit les droits à pension dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret.

5. V. - Les demandes de pension présentées en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont instruites dans les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

6. VI. - Avant la concession des pensions résultant de la révision prévue au IV, les indices et salaires ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à la date de révision sont maintenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042492014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.