Arrêté du 17 décembre 2019 · Article

Article Annexe 3.3

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

TexteArrêté du 17 décembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054272749
Texte parentLEGITEXT000042492413
Référencearticle Annexe 3.3 de l'arrêté du 17 décembre 2019 (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Annexe 3.3

2. Meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement biologique

3. Les dispositions de cette annexe s'appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.

4. Les dispositions de cette annexe ne s'appliquent pas au traitement des déchets liquides aqueux, ni à la dépollution par traitement biologique des terres polluées.

5. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent sans préjudice de la réglementation applicable aux installations de traitement biologique de déchets, en particulier de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement et de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

6. I. - Sélection des déchets entrants

7. Dans le cadre de ses procédures d'acceptation préalable et d'acceptation des déchets prévues au II de l'annexe 2, l'exploitant sélectionne, contrôle, le cas échéant trie, les déchets entrants de manière à s'assurer qu'ils se prêtent au traitement prévu sur les plans du bilan nutritif, de la teneur en eau ou en composés toxiques susceptibles de réduire l'activité biologique et n'entraînent pas d'émissions odorantes.

8. II. - Limitation de la production d'effluents aqueux

9. Afin de limiter la production d'effluents aqueux et de réduire l'utilisation d'eau l'exploitant :

10. - réduit au minimum la production de lixiviat en optimisant la teneur en eau des déchets entrants ;

11. - réutilise dans la mesure du possible et selon leurs caractéristiques les eaux de procédés et autres flux aqueux ;

12. - collecte séparément les flux issus du ruissellement de surface et du lixiviat des déchets traités. Pour les installations existantes, cette disposition s'applique dans la limite des contraintes liées à la disposition des circuits d'eau.

13. III. - Limitation des émissions atmosphériques canalisées

14. L'exploitant met en place une ou plusieurs des techniques suivantes : adsorption, biofiltre si nécessaire combiné à un prétraitement de l'effluent gazeux, filtre en tissu, oxydation thermique, épuration par voie humide en combinaison avec un biofiltre, une oxydation thermique ou une adsorption sur charbon actif.

15. Un filtre en tissu est appliqué en cas de traitement mécano-biologique.

16. IV. - Techniques spécifiques au traitement mécano-biologique

17. Sur la base de l'inventaire décrit au III de l'annexe 2, et dans la limite des contraintes liées à la disposition des circuits d'air pour les unités existantes, l'exploitant applique les deux techniques suivantes :

18. - sépare les flux d'effluents gazeux en flux d'effluents gazeux à forte teneurs en polluants et en flux d'effluents gazeux à faible teneur en polluants ;

19. - remet en circulation les effluents gazeux à faible teneur en polluants dans le processus biologique si la température et la teneur en polluants le permettent.

20. V. - Valeurs limites d'émissions et surveillance applicables aux installations de traitement biologique de déchets

21. Effluents gazeux :

TraitementParamètreValeur limiteFréquence de surveillance (4)
Traitement biologique des déchets, y compris traitement mécano-biologiqueH2S (1)/semestrielle
NH3 (1)20 mg/Nm3 (3)semestrielle
Concentration d'odeurs (2)500 ouE/ Nm3(3)semestrielle
Traitement mécano-biologique des déchetsPoussières5 mg/Nm3semestrielle
COVT40 mg/Nm3semestrielle

22. (1) A la place, il est possible de surveiller la concentration d'odeurs.

23. (2) Au lieu de surveiller la concentration d'odeurs, il est possible de surveiller les concentrations de NH3 et de H2S.

24. (3) La valeur limite applicable est soit celle prévue pour le NH3, soit celle prévue pour la concentration d'odeurs.

25. (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054272749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.