Arrêté du 21 octobre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2020.

TexteArrêté du 21 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042496862
Texte parentLEGITEXT000042496851
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 octobre 2020 (version du 6 novembre 2020)Légifrance →

1. Dans la limite des informations nécessaires à la finalité définie à l'article 1er, le traitement « RHAPSODIE » peut être mis en relation avec les traitements suivants :

2. 1° les traitements mis en œuvre aux fins de recrutement des personnels militaires ;

3. 2° le traitement mis en œuvre aux fins de recrutement et de gestion de l'activité des réservistes ;

4. 3° le traitement relatif à la gestion financière de la rémunération des personnels militaires ;

5. 4° le traitement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

6. 5° le traitement de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042496862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.