Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 octobre 2020 (version du 6 novembre 2020)Légifrance →
1. Dans la limite des informations nécessaires à la finalité définie à l'article 1er, le traitement « RHAPSODIE » peut être mis en relation avec les traitements suivants :
2. 1° les traitements mis en œuvre aux fins de recrutement des personnels militaires ;
3. 2° le traitement mis en œuvre aux fins de recrutement et de gestion de l'activité des réservistes ;
4. 3° le traitement relatif à la gestion financière de la rémunération des personnels militaires ;
5. 4° le traitement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
6. 5° le traitement de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
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