Arrêté du 3 novembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000046729666
Texte parentLEGITEXT000042497057
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 novembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Une attestation de langues vivantes est délivrée à la fin du cycle terminal à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour les langues vivantes A et B présentées à l'examen à compter de la session 2021.

2. Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et précise le niveau atteint dans chacune des quatre activités langagières.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : MENE2228100A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046729666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.