1. Dans le cas où l'opérateur souhaite modifier sa stratégie promotionnelle en cours d'année, il en informe l'Autorité nationale des jeux selon les mêmes modalités qu'à l'article 7 et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'Autorité se prononce sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information.
Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'APPROBATION DES STRATÉGIES PROMOTIONNELLES DES OPÉRATEURS DE JEUX OU DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000042501009
Texte parentLEGITEXT000042500890
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