Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
Rattachement
Chapitre 1er : Conditions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs
  1. Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
  2. Chapitre 1er : Conditions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000042500969
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 14 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. La demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs fait l'objet d'un examen par l'Autorité nationale des jeux dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception.

2. Le dossier de demande d'inscription comporte tous les éléments permettant à l'Autorité nationale des jeux de s'assurer que le demandeur présente les qualités requises pour être inscrit sur la liste des certificateurs, à savoir :

3. - un document retraçant les références de prestations réalisées par le demandeur dans des domaines d'expertise similaires à ceux exigés pour délivrer la certification ainsi que les périodes de réalisation de ces prestations ;

4. - la liste des personnes dédiées aux opérations de certification ainsi que leurs curriculum vitae détaillés ;

5. - des rapports d'analyse type mettant en avant les méthodologies utilisées et l'étendue des analyses conduites en matière d'audits applicatifs intrusifs et d'audits de configuration de plate-forme d'hébergement.

6. Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, un courrier est adressé au demandeur l'invitant à transmettre, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, la ou les pièces faisant défaut.

7. L'instruction de la demande d'inscription est suspendue pendant ce délai. Toute demande demeurée incomplète au terme du délai imparti entraîne le prononcé, par l'Autorité nationale des jeux, d'une décision d'irrecevabilité de la demande d'inscription.

8. Au cours de l'instruction, le demandeur est tenu de fournir, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, toute information de nature à l'éclairer sur les éléments contenus dans le dossier déposé. En outre, le demandeur peut être auditionné par l'Autorité nationale des jeux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.