Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Travaux de certification
  1. Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
  2. Chapitre 3 : Travaux de certification
IdentifiantLEGIARTI000042500983
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 21 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. Les opérations d'analyse conduites par l'organisme certificateur ne sont pas itératives au cours d'une même certification : chaque exigence contrôlée fait l'objet d'un contrôle unique.

2. Des échanges peuvent avoir lieu au moment du contrôle entre l'organisme certificateur et l'opérateur dont il assure la certification. Toutefois, une fois le contrôle effectué, ces échanges ne peuvent en aucun cas conduire l'organisme certificateur à effectuer une nouvelle analyse.

3. En particulier, les modifications, le cas échéant apportées par un opérateur en cours de certification sur un point de contrôle déjà mesuré, ne peuvent pas modifier la constatation initiale qui doit figurer dans le rapport de certification.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.