Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
Rattachement
Chapitre 3 : Travaux de certification
  1. Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
  2. Chapitre 3 : Travaux de certification
IdentifiantLEGIARTI000042500985
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 22 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. A l'issue de ses travaux, l'organisme certificateur établit un rapport faisant état des constats réalisés. Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des non-conformités constatées, quel que soit leur niveau de gravité.

2. Le rapport conclut soit à la certification sans réserve, soit à la certification avec réserves.

3. La certification est faite avec réserves lorsqu'une ou plusieurs exigences techniques présentant un niveau critique défini par le référentiel technique ne sont pas atteintes.

4. L'organisme certificateur transmet à l'opérateur concerné le document attestant de l'obtention de la certification visé à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée afin que celui-ci procède à la transmission prévue à cet article. Ce document indique si la certification est obtenue avec ou sans réserve et fait état, le cas échéant, de la ou des réserves concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.