RattachementTitre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE
IdentifiantLEGIARTI000042501013
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 26 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →
1. Les sommes versées aux joueurs sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature qui sont exigibles à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les sommes apportées par l'opérateur à condition que le joueur puisse en demander le versement sur son compte de paiement.
2. Les mises engagées par les joueurs sont constituées des sommes en numéraire engagées par les joueurs et sont comptabilisées à la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
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