Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE
IdentifiantLEGIARTI000042501015
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 27 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.

2. Elle est appréciée :

3. 1° Agrément par agrément ;

4. 2° Annuellement, sur la base de l'année civile.

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