Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE
IdentifiantLEGIARTI000042500917
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 28 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.

2. II. - Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.

3. III. - Ce document est transmis :

4. 1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;

5. 2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;

6. 3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;

7. 4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.