1. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent avec La Française des jeux et, à titre non exclusif, avec les opérateurs de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 33 à 36.
Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre V : CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES
IdentifiantLEGIARTI000042500923
Texte parentLEGITEXT000042500890
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