1. L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 33 et pour la durée restant à courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévue à l'article 33.
Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre V : CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES
IdentifiantLEGIARTI000042500931
Texte parentLEGITEXT000042500890
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