1. Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre V : CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES
IdentifiantLEGIARTI000042500933
Texte parentLEGITEXT000042500890
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