RattachementTitre VI : COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS DÉFINIS PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000042500935
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 38 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →
1. Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
2. 1° L'une des compétitions ou manifestations sportives définies par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités définies à l'article 39 ;
3. 2° Les types de résultats définis par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités mentionnées à l'article 40.
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