Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'APPLICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE JEU OU DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000042500997
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 4 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. Pour les hippodromes, le contrôle peut s'effectuer à partir de la documentation commune à l'ensemble des sociétés de courses faisant appel au même prestataire pour la fourniture et la maintenance de leurs systèmes d'information, ou à travers l'audit des systèmes d'information de ce même prestataire. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.