Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
RattachementTitre VI : COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS DÉFINIS PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000042500939
Texte parentLEGITEXT000042500890
Référencearticle 40 du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Pour chaque discipline sportive et le cas échéant pour chaque compétition ou manifestation sportives définie selon les modalités prévues à l'article 39, l'Autorité nationale des jeux, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, détermine les types de résultats et les phases de jeux correspondantes qui peuvent faire l'objet de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

2. II. - Les types de résultats sont définis en tenant compte des risques de manipulation du résultat qu'ils présentent et des spécificités de la discipline sportive concernée.

3. Ces types de résultats peuvent être :

4. 1° Les résultats finaux des compétitions ou manifestations sportives ;

5. 2° Les résultats des phases de jeux des compétitions ou des manifestations sportives ;

6. 3° Tout évènement sportif ayant un enjeu sportif intervenant au cours d'une compétition, d'une manifestation sportive ou d'une phase de jeu.

7. Ces types de résultats traduisent des performances sportives, objectives et quantifiables des participants à la compétition ou à la manifestation sportive.

8. L'Autorité nationale des jeux peut décider qu'un type de résultat ne pourra servir de support de paris que pour une partie seulement de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des risques de manipulation qu'il présente.

9. III. - Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition ou de la manifestation sportives tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.

10. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition ou la manifestation sportives et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.