Décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.

TexteDécret n°2020-1352 du 5 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044048451
Texte parentLEGITEXT000042501550
Référencearticle 3 du décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 (version du 17 septembre 2021)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du a du 2 du I de l'article 20 de la loi susmentionnée, les particuliers employeurs pouvant adhérer au dispositif expérimental mentionné au premier alinéa du même I sont :

2. 1° Les personnes sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris parmi les personnes volontaires bénéficiant des prestations sociales et aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée et qui acceptent de participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par la convention mentionnée au III ;

3. 2° Les personnes volontaires qui résident au moment de leur adhésion à ce dispositif dans l'un des départements visés à l'article 1er, pour le bénéfice de la seule aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée après acceptation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

4. II.-Les personnes mentionnées au I doivent remplir les conditions suivantes :

5. 1° Disposer d'un accès à des outils informatiques et à des moyens de communication à distance permettant l'inscription et toutes les actions nécessaires au dispositif expérimental ;

6. 2° Utiliser le dispositif simplifié prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, au titre de son 3° ;

7. 3° Procéder au versement des rémunérations selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-12 du même code ;

8. 4° Appartenir effectivement à un foyer fiscal redevable de l'impôt sur le revenu ;

9. 5° Etre la seule personne du foyer fiscal à participer à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du I.

10. III.-Les personnes mentionnées au 1° du I, sous réserve qu'elles respectent les conditions mentionnées au II, sont retenues par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de quarante. Elles concluent individuellement une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Cette convention précise :

11. 1° Les modalités d'accès au dispositif en ligne par le particulier-employeur ;

12. 2° Les modalités de déclaration et de paiement mises en place dans le cadre de l'expérimentation pour le particulier-employeur ;

13. 3° Les modalités de collecte et de mise à jour des éléments d'identification du particulier-employeur, de son aidant éventuel et les conditions d'utilisation de ces données personnelles ;

14. 4° Les modalités de régularisation du particulier-employeur en cas d'impayés ;

15. 5° Les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour les particuliers-employeurs sélectionnés pour l'expérimentation ;

16. 6° Les modalités de collecte auprès des participants des informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation ;

17. 7° Les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à l'adhésion du particulier au dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044048451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.