Décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2021.

TexteDécret n°2020-1352 du 5 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044048421
Texte parentLEGITEXT000042501550
Référencearticle 5 du décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 (version du 17 septembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application par les particuliers mentionnés au b du 2 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée des modalités de paiement mentionnées à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code procède au prélèvement des sommes dues par le particulier après la transmission par le prestataire ou le mandataire du montant total dû en tenant compte, le cas échéant :

2. 1° Des aides et prestations sociales mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée ;

3. 2° Des sommes que le particulier a acquittées directement auprès du prestataire ou du mandataire.

4. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale procède au reversement des sommes dues au prestataire ou au mandataire selon les modalités définies par la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4.

5. Le client du mandataire ou prestataire de services qui ne conteste pas sa “ demande de paiement ” dans les conditions générales d'utilisation prévues au e du 3° du II de l'article 4 est réputé satisfaire l'obligation contractuelle de paiement de la prestation telle que définie à l'article 1101 du code civil.

6. En cas de défaut partiel ou total de paiement des sommes dues ou de régularisation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, il est mis fin à la participation du client du mandataire ou du prestataire de services à l'expérimentation dans les conditions prévues au h du 3° du II de l'article 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale recouvre les montants versés à tort au prestataire ou mandataire selon les modalités définies dans la convention mentionnée au i du 3° du I de l'article 4.

7. Le recouvrement de la créance impayée du client relève du prestataire ou du mandataire.

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