Décret n°2020-1361 du 7 novembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1361 du 7 novembre 2020
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042507604
Texte parentLEGITEXT000042507590
Référencearticle 8 du décret n°2020-1361 du 7 novembre 2020 (version du 9 novembre 2020)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement est chargée :

2. - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

3. - en cas d'inéligibilité de la demande, d'en notifier le rejet au demandeur ;

4. - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée en application du deuxième alinéa de l'article 10 ;

5. - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;

6. - de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042507604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.