Décret n°2020-1359 du 5 novembre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteDécret n°2020-1359 du 5 novembre 2020
Rattachement
Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
  1. Annexe
  2. Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000052210416
Texte parentLEGITEXT000042507638
Référencearticle 14 du décret n°2020-1359 du 5 novembre 2020 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Durée du mandat, vacance et révocation des administrateurs

2. 14.1. Les administrateurs élus avec effet à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société et les administrateurs élus à compter de cette date sont nommés pour une durée de quatre ans au plus. Dans cette limite, l'assemblée peut décider de désigner des administrateurs pour des durées différentes afin d'échelonner la durée de leurs mandats respectifs. Les mandats des administrateurs prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l'année au cours de laquelle expire ces mandats. Les administrateurs sont rééligibles et sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de cumul des mandats.

3. Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

4. 14.2. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions fixées par le Code de commerce, sauf pour ce qui concerne : (i) le représentant de l'Etat, nommé en application de l'article 4 I de l'Ordonnance 2014 et (ii) les administrateurs représentant les salariés et l'administrateur représentant les salariés actionnaires, nommés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux présents statuts. L'administrateur coopté par le conseil d'administration en remplacement d'un administrateur sortant ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

5. Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1 du Code de commerce, le conseil d'administration doit, en tenant compte des conditions prévues en cas de vacance du siège d'administrateur représentant les salariés actionnaires, procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

6. 14.3. L'assemblée générale des actionnaires peut révoquer à tout moment les administrateurs qu'elle a nommé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052210416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.