RattachementTitre II : MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513197
Texte parentLEGITEXT000042513164
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 octobre 2020 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →
1. Si le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure engagée est un chirurgien-dentiste-conseil, il devra désigner au moins un chirurgien-dentiste-conseil parmi les titulaires et un chirurgien-dentiste-conseil parmi les suppléants.
2. Si aucun chirurgien-dentiste-conseil ne figure sur la liste nationale ou si aucun chirurgien-dentiste-conseil n'est disponible, le chirurgien-dentiste-conseil déféré pourra désigner un médecin-conseil.
3. Si le praticien-conseil concerné est :
4. - un médecin national (médecin directeur national du contrôle médical ou praticien conseiller technique national), il ne peut désigner un représentant du périmètre de la région Ile-de-France ;
5. - un médecin régional (coordonnateur régional), il ne peut désigner un représentant de son périmètre régional.
6. Dans tous les cas, le praticien déféré ne peut désigner un représentant relevant du même binôme ou trinôme de mutualisation.
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