1. En cas de suspension préalable dans les conditions prévues à l'article D. 723-151 du code rural et de la pêche maritime, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.
Arrêté du 28 octobre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.
TexteArrêté du 28 octobre 2020
RattachementTitre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513173
Texte parentLEGITEXT000042513164
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