RattachementTitre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513175
Texte parentLEGITEXT000042513164
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2020 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →
1. Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
2. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
4. La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.
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