Arrêté du 28 octobre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.

TexteArrêté du 28 octobre 2020
RattachementTitre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513175
Texte parentLEGITEXT000042513164
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2020 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →

1. Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.

2. Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.

3. Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.

4. La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042513175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.