1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un agent de l'inspection générale des affaires sociales.
Arrêté du 28 octobre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.
TexteArrêté du 28 octobre 2020
RattachementTitre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513177
Texte parentLEGITEXT000042513164
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