1. Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Arrêté du 28 octobre 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.
TexteArrêté du 28 octobre 2020
RattachementTitre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000042513183
Texte parentLEGITEXT000042513164
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