1. Dans les conditions définies au présent chapitre, le président de l'Ecole polytechnique peut, après en avoir constaté la nécessité, justifiée notamment par les conditions sanitaires interdisant ou limitant les déplacements ou rassemblements des candidats ou des personnes participant aux opérations du concours, décider de recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, ainsi que pour les réunions de délibération du jury du concours d'admission à l'Ecole polytechnique.
Arrêté du 6 novembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.
TexteArrêté du 6 novembre 2020
RattachementChapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury
IdentifiantLEGIARTI000042513492
Texte parentLEGITEXT000042513479
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