Arrêté du 6 novembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.

TexteArrêté du 6 novembre 2020
Rattachement
Section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des épreuves
  1. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury
  2. Section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des épreuves
IdentifiantLEGIARTI000042513498
Texte parentLEGITEXT000042513479
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 novembre 2020 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.

2. II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de :

3. - vérifier l'identité du candidat ;

4. - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

5. - veiller à toute absence de fraude ;

6. - attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve.

7. III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes :

8. 1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ;

9. 2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.

10. Le surveillant est désigné par le directeur du concours.

11. IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

12. - le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

13. - le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042513498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.